C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
40.4. Un membre qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’exercer les recours prévus par la loi.
D. 1087-2000, a. 1.